A-29.01, r. 2 - Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ENGAGEMENT DU GROSSISTE
1. Le grossiste s’engage à respecter dans ses transactions avec les pharmaciens le prix de vente garanti du fabricant, auquel s’ajoute sa marge bénéficiaire telle qu’établie à l’article 2 du présent engagement et, à cette fin, il s’engage à respecter les conditions suivantes:
1° toute vente d’un médicament doit être constatée par écrit sur une facture indiquant le prix net payé par l’acheteur pour chaque médicament;
2° il ne peut accorder de remise que pour un paiement effectué dans les 30 jours de l’achat et cette remise ne peut excéder 2% du prix net;
3° aucune réduction du prix du médicament ne peut être reportée sur d’autres marchandises;
4° il ne peut accorder aucune réduction du prix d’un médicament reliée à l’atteinte d’un volume déterminé d’achat pour une période donnée;
5° il ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime;
6° il ne peut accorder à un acheteur, lors de la vente d’un médicament, aucun délai de paiement qui excède 90 jours et ce, même dans le cas d’une consignation.
2. Le grossiste s’engage, pour établir son prix de vente, à ne majorer que d’au plus 6,25% le prix de vente garanti du fabricant en rapport avec le format acheté. À partir du 1er avril 2012, cette majoration ne peut excéder 6,50%.
La marge bénéficiaire est limitée à un montant maximum prévu à l’égard de certains médicaments apparaissant à la Liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
3. Le grossiste s’engage à transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec, au plus tard le 1er septembre d’une année, pour la période du 1er janvier au 30 juin de la même année, et au plus tard le 1er mars pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente, les statistiques suivantes sur ses ventes de médicaments, par produit et par format:
1° le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Québec;
2° le montant des ventes aux pharmaciens du Québec;
3° le prix moyen pondéré que représente le rapport du montant des ventes sur le nombre de formats vendus.
4. Le grossiste s’engage à fournir à la Régie de l’assurance maladie du Québec toute information que cette dernière requiert à l’égard du prix des médicaments qu’il offre en vente, en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
5. Le grossiste peut mettre fin au présent engagement au moyen d’un préavis écrit de 60 jours transmis au ministre.
EN FOI DE QUOI, LE GROSSISTE, par son représentant dûment autorisé, a signé à ____________________________, le ___________________________ 20_________
_________(Nom du grossiste)_________
_________(Signature)_________
_________(Nom du signataire)_________
_________(Fonction du signataire)_________
A.M. 92-06, Ann. II; A.M. 96-08, a. 3; A.M. 2008-001, a. 2; L.Q. 2010, c. 15, a. 90; A.M. 2011-006, a. 2.